Nominations illegales

Après que le Juge Cantave ait violé de façon répétitive la Constitution en se maintenant au pouvoir au delà de son terme et de son âge, nous souhaitions voir présidents de la république et de la Cour de Cassation respecter enfin la Constitution qu’ils ont juré de respecter. Hélas, ce n’est pas connaître les valeurs morales de nos hommes au pouvoir, dans les médias et dans le grand public. On s’en fou !

Article 5 du décret relatif a l’organisation judiciaire du 22 aout 1995 stipule

Les membres du corps judiciaires et les officiers ministériels sont soumis à l’obligation de prêter serment avant leur entrée en fonction. 

La formule du serment est ainsi conçue : 

Pour les juges et les officiers des Parquets : 

«Je jure d’observer la Constitution, d’appliquer, dans l’exercice de mes fonctions, les lois en vigueur, d’aider à la distribution d’une saine et impartiale justice et de me conduire, en tout, comme un digne et loyal magistrat». 

La Constitution 87 amendée édicte la voie à suivre pour nommer les juges en Cassation :

ARTICLE 97:

En addition aux responsabilitésqui sont inhérentes en tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce les attributions suivantes:

1) proposer à l’Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la

Constitution;

ARTICLE 175:

Les juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de

trois (3) personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux des cours d’appel et des tribunaux de

première instance le sont sur une liste soumise par l’Assemblée départementale concernée; les

juges de paix sur une liste préparée par les Assemblées communales.

Que nous sachions ces dispositions n’ont pas été respectées. Rien ne devrait nous étonner quand le Chef de l’Etat n’est autre que celui indicé suite au rapport de l’UCREF et maintenant cité dans le rapport de la Cour des comptes dans le dossier Petro Caribe. 

Who cares ?

JCR

Analyse du Pace de Gouvernabilité

Proposition de Pacte de gouvernabilité

Sont-ils sérieux?

Prenant pour base la situation catastrophique et désastreuse qu’énumère le document, le président, cherchant à sauver son mandat, a chargé le premier ministre d’établir un dialogue national entre Haïtiens pour aboutir à une sortie de crise par une entente nationale sur des violations constitutionnelles. 

Ce document publié en décembre 2018, mais dont copie ne m’est parvenue que récemment, démontre l’irréalisme et le manque de sérieux de ses auteurs et les violations répétées de la Constitution. Le Président, suite aux récents évènements, décrié et chahuté partout, avait pourtant dit être à l’écoute des revendications et protestations populaires, ce qui l’amène àconsidérer des solutions extra constitutionnelles.

Rien dans ce document ne semble répondre à ces demandes. Que d’apaiser la clameur publique, il jette de l’huile sur le feu. 

Faisons-en une brève analyse.

Les parties prenantes? Il ne faut pas, à l’instar de la Commission sur les amendements constitutionnels, simplement dire que des secteurs représentatifs ont participé à des rencontres avec le premier ministre.  Quelles sont ces parties prenantes, qui les représentait? Quelles furent les dates de ces réunions? Où se sont-elles tenues? L’une des revendications populaires est plus de transparence dans la gestion qui se fait au nom du peuple. Ce début n’inspire aucune confiance. 

Les intervenants (?) se donnent 3 ans pour finaliser ce dialogue. Est-ce une façon d’assurer que le mandat du président sera respecté? S’il faut 3 ans pour aboutir à une entente, il n’y a donc aucune urgence, il n’y a pas de crise. Est-ce aussi une façon d’engager le prochain gouvernement à exécuter un programme que le président actuel n’a pas pu exécuter durant son mandat?

Ce pacte de gouvernabilité espère résoudre la crise par la mise en place d’une fraude constitutionnelle.  

La seule façon d’engager le peuple dans une solution extra constitutionnelle est de lui redonner son pouvoir constituant. 

S’il faut que le peuple soit complice de violations constitutionnelles, il ne peut le faire que s’il redevient souverain. Ceci ne peut se faire qu’à travers la tenue d’une conférence nationale SOUVERAINE.  C’est à dire que ses décisions sont imposables à tous. Aucun sujet ne peut être tabou. Tout doit être sur la table:  mandat, programme, composition du gouvernement etc.

On ne saurait inviter le peuple à être complice de violations pour sauver un gouvernement impopulaire et décrié sans lui redonner ces pouvoirs.

Vouloir former un gouvernement d’ouverture (n’est-il pas déjà ouvert?) par le pouvoir actuel, n’est-ce pas se moquer du monde? N’est-ce pas le pouvoir actuel qui est si décrié qu’une solution extra constitutionnelle est considérée? Peut-on laisser à l’actuel gouvernement la responsabilité de se remplacer lui-même? Allez comprendre!

Toutes les propositions mentionnées dans ce document sont anticonstitutionnelles ou révèlent la faiblesse de l’actuel administration et son incapacité à accomplir ses responsabilités constitutionnelles.  Qu’il s’agisse du Conseil Electoral qui se doit d’être permanent et pour lequel le Sénat a déjà suivi les exigences constitutionnelles. Que ce soit dans ses aspects sociaux et économiques, dans sa soi-disant lutte contre le gaspillage et l’impunité, ou dans son inaction relative au procès Petro Caribe.

L’aide et la collaboration de la société ne peuvent se faire que sur la base de patriotisme et pour les beaux yeux du gouvernement. Le président actuel doit être prêt à faire des concessions dans le domaine du pouvoir. Il doit accepter de risquer son mandat en le mettant en jeu et en acceptant les décisions d’une assemblée souveraine sur tous les domaines.  Une transition est possible sous l’égide du Chef d’État, moyennant que tout soit mis sur la table excepté, peut-être, la durée de son mandat. Rien d’autre. 

En prévision des élections qui s’annoncent

Le projet de loi électorale ne pourrait être mis en application avec les actuels conseillers car ceci violerait déjà la loi qui fait appel à une composition du Conseil selon les dispositions de la Constitution. Il faudrait donc avant sa mise en application parvenir au choix des membres comme le veut la Constitution amendée et comme repris dans le projet de loi. 

Mais à ce titre je reprends un article que j’avais publié et dans lequel je me prononce contre le choix des actuels membres du CEP.

Les membres du CEP provisoire ont il été à la hauteur de leur tache. 

Ces conseillers, ne sont ils pas sujets àla Haute Cour de Justice ? Ils le sont (Const. Art 186-c). Mais qui les accusera et qui les condamnera ? Pas ceux qui ont bénéficié de leur forfait. 

Analysons quelques unes de leurs fautes et violations des dispositions du décret qu’ils se devaient d’appliquer. 

Article 93.- Les déclarations de candidature à tout poste électif ne sont recevables que si :

a) Le parti ou groupement politique a, au préalable, déposé auprès du Conseil électoral provisoire les documents prévus par le présent Décret ;

b) Le candidat ou la candidate indépendant(e) présente une liste d’électeurs, avec leur numéro de Carte d’identification nationale (CIN) et signature, représentant deux pour cent (2%) de l’électorat du poste à briguer à la date d’ouverture du dépôt de candidature.

Sur un électorat national de près de 6, 000,000 2% représente 120,000 électeurs. Combien de candidats à la présidence ont présenté cette liste?

Sur l’électorat de près de 2.5 millions pour le département de l’ouest par exemple chaque candidat au Sénat devrait présenter une liste de 40,000 électeurs. Combien l’a fait?

Article 128.- Trente (30) jours après la publication des résultats officiels, le parti, groupement politique ayant reçu une subvention de l’État est tenu de faire parvenir au Conseil électoral provisoire et au Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), le bilan financier détaillé, signé d’un comptable agréé, accompagné des pièces justificatives des dépenses se rapportant à ladite subvention dans le cadre des joutes électorales.

Faute par le parti ou groupement politique de se soumettre à cette obligation, il est interdit de toute activité politique pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus à prononcer par le BCEN sur convocation du Président du CEP. Après le délai de trente (30) jours prévu à l’alinéa ci-dessus, le Conseil électoral provisoire ou l’État haïtien dénonce le fait, aux fins de poursuites légales au Tribunal correctionnel pour détournement.

Combien se sont soumis a cette obligation? N’y avait il aucun candidat à enfreindre cette disposition? Le CEP a t il dénoncé le fait, a t il entamé des poursuites devant les tribunaux correctionnels? 

Article 132.- Tout candidat, parti politique, groupement politique doit soumettre, chaque premier du mois, à partir de la date d’inscription du candidat, parti politique ou groupement politique, au Conseil

électoral provisoire, la liste détaillée et complète de tous les dons et donateurs. Combien l’ont fait ? Qu’a fait le CEP a ce sujet ?

Article 135.- Trente (30) jours après la proclamation des résultats définitifs, tout représentant légal de tout parti politique ou groupement politique doit faire parvenir au CEP la liste détaillée et complète de tous les dons et donateurs ainsi que le rapport financier de la campagne dûment signé d’un comptable

agréé. Encore une fois, combien ont observe cette exigence. Qu’a fait le CEP ?

Article 135.1.- Pour assurer un juste équilibre entre les compétiteurs, un plafond des dépenses est établi pour chaque niveau d’Assemblée électorale.

Le plafond pour chaque niveau s’établit comme suit :

a) Pour le candidat au poste de Président de la République, cent millions de gourdes (Gdes 100, 000,000) ; $1, 667,000 a taux de 60/1. Il est bruit que Sosa a lui seul à couter $2million.

b) Pour le candidat au poste de Sénateur, vingt millions de gourdes (Gdes 20, 000,000) ($333,000);

c) Pour un candidat au poste de Député, un million cinq cent mille gourdes (Gdes 1,500,000) ($25,000);

d) Pour le cartel au poste de Maire, un million de gourdes (Gdes 1,000,000) ;

e) Pour un cartel au poste de CASEC, deux cent cinquante mille gourdes (Gdes 250,000);

f) Pour un candidat à l’ASEC, cent mille gourdes (Gdes 100,000).



Article 135.2.- Aucun candidat ne peut effectuer des dépenses allant au-delà de ce plafond. Trente (30) jours après la proclamation des résultats, les partis et candidats doivent acheminer au CEP le bilan des dépenses avec pièces justificatives.

Tout contrevenant encourt les peines suivantes :

S’il s’agit d’un candidat, il :

1. Est déchu du droit de vote pour une période allant de deux (2) à cinq (5) ans ;

2. Ne peut être candidat à une fonction élective ;

3. Est dépouillé de son poste s’il est élu.

S’il s’agit d’un parti ou groupement politique, il ne pourra pas présenter des candidats à une

fonction élective pour une période allant de deux (2) à (5) ans.

De deux choses l’une, soit nous avons eu les candidats les plus honnêtes, les plus respectueux de la loi, soit nous avons eu des conseillers pour qui la loi n’est d’aucune importance ou trop poltrons pour la faire respecter. 

Nous savons aussi qu’ils sont coupables de déni de justice envers ces trois citoyens qui les ont signifié par exploit d’huissier sur une violation de loi par le candidat Jovenel Moise. Ils nont même pas donner suite ; d’une indifférence totale.

Même s’ils obtenaient décharge de leur gestion à temps, ils ne devraient pas faire parti du CEP Permanent. Nous avons besoin de Conseillers courageux capable d’imposer le respect et l’autorité et faire valoir son indépendance par rapport à l’Exécutif.  C’est ainsi seulement que l’Institution gagnera la confiance des électeurs. 

Article 91.- Tout candidat à une fonction élective doit verser à la Direction générale des impôts (DGI), pour le

compte du Conseil électoral provisoire, des frais d’inscription non remboursables en rapport avec

la fonction élective choisie.

Les frais d’inscription aux différentes fonctions électives sont ainsi établis :

a) Le candidat à la Présidence : 500.000.00 Gdes ;

24 << LE MONITEUR >> Spécial No. 1 – Lundi 2 Mars 2015

b) Le candidat au Sénat : 100.000.00 Gdes ;

c) Le candidat à la Chambre des députés : 50.000.00 Gdes ;

d) Chaque cartel de candidats au Conseil municipal : 15.000.00 Gdes ;

e) Chaque cartel de candidats au CASEC : 3.000.00 Gdes ;

f) Chaque cartel de candidats de délégués de ville : 200.00 Gdes ;

g) Chaque cartel de candidats à l’ASEC : 200.00 Gdes.

Article 90.1.- Le dossier de candidature doit comporter la totalité des pièces requises, dans le cas contraire, il est déclaré irrecevable.

Article 95.- Une fausse déclaration par un candidat entraine de plein droit l’annulation de sa candidature, selon les procédures établies aux articles de la section D du présent chapitre.

Lorsque cette fausse déclaration a été constatée et vérifiée après l’élection du candidat, le Conseil

électoral provisoire en est saisi par requête, en vue d’un nouvel examen du dossier dudit candidat,

aux fins de droit, sans préjudice des poursuites pénales à encourir.

Article 104.1.- Le mandat de l’élu appartient au parti politique sous la bannière duquel il a concouru aux compétitions électorales, conformément à l’article 24-1 de la loi sur les partis politiques.

Article 131.- Toute personne physique ou morale ayant fait un don d’au moins cinq cent mille gourdes (Gdes

500,000.00) à un candidat, parti politique, groupement politique doit, dans un délai de cinq (5)

jours ouvrables, en informer le Conseil électoral provisoire à telles fins que de droit.

Article 132.1- Durant la campagne, le temps d’antenne alloué au parti ou groupement politique quel qu’il soit par les médias doit être facturé au prix du marché et comptabilisé dans le rapport financier de la campagne.