Des Suggestions Techniques
Il faut à tout prix éviter de créer des Haïtiens de second ordre. Il faut éviter toute discrimination de sexe, de race, de classe, de résidence, d’appartenance religieuse, d’éducation ou de fortune quand il s’agit de la nationalité.
Cette nationalité s’obtient soit par le sang soit par le sol. Je suggère les deux.
A cette phrase du préambule qui commence ainsi : « Pour fortifier l’unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes… », il convient d’ajouter : « des Haïtiens vivant au pays et des Haïtiens vivant à l’étranger » ou encore terminer la phrase à « toutes discriminations quelle que soit leur nature» sans les nommer.
Comment s’obtient la nationalité continue à poser des problèmes.
ARTICLE 11 :
Possède la Nationalité Haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n’avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance. Il convient d’éliminer « et n’avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance. »
Prenons l’exemple d’un parent haïtien qui donne naissance à deux enfants. Le deuxième nait alors que le parent avait renoncé à sa nationalité. Injuste envers cet enfant qui peut développer toute sortes de préjudices et complexes. Dans le but de réserver certaines fonctions politiques à certains citoyens, la Constitution pourrait choisir d’autres critères. Le jus soli pourrait, à l’instar des Etats Unis, être requis pour assumer la suprême magistrature. La seule renonciation de nationalité reconnue serait celle faite devant des tribunaux haïtiens. L’enfant qui naitrait d’un parent qui n’aurait pas renoncé de façon formelle garderait la nationalité haïtienne jusqu’à sa majorité à quel moment il pourrait faire choix de la nouvelle nationalité du parent s’il le désire.
Notion de nationalité, de citoyenneté et de la personne.
Dans les révisions de la constitution il faut faire ressortir la différence entre la nationalité et la citoyenneté. Ces termes ne sont pas obligatoirement synonymes. La constitution s’en sert de façon légère. Il faut aussi nuancer entre les droits de toute personne et les droits du citoyen. Il ne faut pas spécifier citoyen quand toute personne est détentrice des mêmes droits.
Article 16 :
La jouissance, l’exercice des droits civils et politiques constituent la qualité du citoyen. La suspension et la perte de ces droits sont réglées par la loi.
La jouissance des droits civils s’acquière à la naissance. C’est leur exercice qui ajouté aux droits politiques des haïtiens qui leur confère le statut de citoyen. Il faut éliminer « jouissance ».
L’exercice des droits politiques réservés aux Haïtiens ajouté à leurs droits civils confère la citoyenneté haïtienne.
ARTICLE 18 :
Cet article se lit désormais comme suit : « Les Haïtiens sont égaux devant la loi sous réserve des avantages conférés aux Haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé à leur nationalité. »
Insinue-t-on que seulement les Haïtiens sont égaux devant la loi ? « Toute personne est égale devant la loi. Certains avantages politiques sont conférés aux Haïtiens d’origine. »
ARTICLE 19 :
L’Etat a l’impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyenssans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Cet article devrait dire « toute personne » et non tout citoyen. Car toute personne doit avoir ces droits.
Ce raisonnement s’applique de la même façon aux articles 22, 23,35, 42, 268.1 269.1 et chapitre IV
ARTICLE 22 :
L’Etat reconnaît le droit de tout citoyen (toute personne)à un logement décent, à l’éducation, à l’alimentation et à la sécurité sociale.
ARTICLE 23 :
L’Etat est astreint à l’obligation d’assurer à tous les citoyens (àtoute personne)dans toutes les collectivités territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d’hôpitaux, centres de santé et de dispensaires.
ARTICLE 35 :
La liberté du travail est garantie. Tout citoyen(toute personne) a pour obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de coopérer avec l’Etat à l’établissement d’un système de sécurité sociale.
De plus, éliminer « de se consacrer à un travail de son choix). Il peut par héritage, gain de loterie ou autre subvenir aux besoins de sa famille sans avoir à travailler.
ARTICLE 42 :
Aucun citoyen, (aucunepersonne)civil ou militaire ne peut être distrait des Juges que la constitution et les lois lui assignent.
ARTICLE 268.1 :
Tout citoyen (toute personne)a droit à l’auto-défense armée dans les limites de son domicile mais n’a pas droit au port d’armes sans l’autorisation expresse et motivée du Chef de la Police.
ARTICLE 269.1 :
Elle est créée pour la garantie de l’ordre public et la protection de la vie et des biens des citoyens (des personnes). Son organisation et son mode de fonctionnement sont réglés par la Loi.
CHAPITRE IV
(De la Protection du Citoyen)
Chapitre IV et les articles qui la composent devraient faire référence aux droits humains (toute personne) et pas seulement des citoyens.
Mes opinions sur le problème du vote :
ARTICLE 58 :
La souveraineté nationale réside dans l’universalité des citoyens.
Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par :
a) l’élection du Président de la République ;
b) l’élection des membres du Pouvoir législatif ;
c) l’élection des membres de tout autre corps ou de toute assemblée prévus par la constitution et par la loi.
ARTICLE 59 :
Les citoyensdélèguent l’exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs :
a) le pouvoir législatif ;
b) le pouvoir exécutif ;
c) le pouvoir judiciaire.
Le principe de séparation des trois (3) pouvoirs est consacré par la constitution.
Ces dispositions n’ont jamais encore été respectées et ne le seront que si tous les citoyens sont mis en condition de voter.
Jean-Claude Roy
Jan 2018