Le projet de loi électorale ne pourrait être mis en application avec les actuels conseillers car ceci violerait déjà la loi qui fait appel à une composition du Conseil selon les dispositions de la Constitution. Il faudrait donc avant sa mise en application parvenir au choix des membres comme le veut la Constitution amendée et comme repris dans le projet de loi.
Mais à ce titre je reprends un article que j’avais publié et dans lequel je me prononce contre le choix des actuels membres du CEP.
Les membres du CEP provisoire ont il été à la hauteur de leur tache.
Ces conseillers, ne sont ils pas sujets àla Haute Cour de Justice ? Ils le sont (Const. Art 186-c). Mais qui les accusera et qui les condamnera ? Pas ceux qui ont bénéficié de leur forfait.
Analysons quelques unes de leurs fautes et violations des dispositions du décret qu’ils se devaient d’appliquer.
Article 93.- Les déclarations de candidature à tout poste électif ne sont recevables que si :
a) Le parti ou groupement politique a, au préalable, déposé auprès du Conseil électoral provisoire les documents prévus par le présent Décret ;
b) Le candidat ou la candidate indépendant(e) présente une liste d’électeurs, avec leur numéro de Carte d’identification nationale (CIN) et signature, représentant deux pour cent (2%) de l’électorat du poste à briguer à la date d’ouverture du dépôt de candidature.
Sur un électorat national de près de 6, 000,000 2% représente 120,000 électeurs. Combien de candidats à la présidence ont présenté cette liste?
Sur l’électorat de près de 2.5 millions pour le département de l’ouest par exemple chaque candidat au Sénat devrait présenter une liste de 40,000 électeurs. Combien l’a fait?
Article 128.- Trente (30) jours après la publication des résultats officiels, le parti, groupement politique ayant reçu une subvention de l’État est tenu de faire parvenir au Conseil électoral provisoire et au Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), le bilan financier détaillé, signé d’un comptable agréé, accompagné des pièces justificatives des dépenses se rapportant à ladite subvention dans le cadre des joutes électorales.
Faute par le parti ou groupement politique de se soumettre à cette obligation, il est interdit de toute activité politique pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus à prononcer par le BCEN sur convocation du Président du CEP. Après le délai de trente (30) jours prévu à l’alinéa ci-dessus, le Conseil électoral provisoire ou l’État haïtien dénonce le fait, aux fins de poursuites légales au Tribunal correctionnel pour détournement.
Combien se sont soumis a cette obligation? N’y avait il aucun candidat à enfreindre cette disposition? Le CEP a t il dénoncé le fait, a t il entamé des poursuites devant les tribunaux correctionnels?
Article 132.- Tout candidat, parti politique, groupement politique doit soumettre, chaque premier du mois, à partir de la date d’inscription du candidat, parti politique ou groupement politique, au Conseil
électoral provisoire, la liste détaillée et complète de tous les dons et donateurs. Combien l’ont fait ? Qu’a fait le CEP a ce sujet ?
Article 135.- Trente (30) jours après la proclamation des résultats définitifs, tout représentant légal de tout parti politique ou groupement politique doit faire parvenir au CEP la liste détaillée et complète de tous les dons et donateurs ainsi que le rapport financier de la campagne dûment signé d’un comptable
agréé. Encore une fois, combien ont observe cette exigence. Qu’a fait le CEP ?
Article 135.1.- Pour assurer un juste équilibre entre les compétiteurs, un plafond des dépenses est établi pour chaque niveau d’Assemblée électorale.
Le plafond pour chaque niveau s’établit comme suit :
a) Pour le candidat au poste de Président de la République, cent millions de gourdes (Gdes 100, 000,000) ; $1, 667,000 a taux de 60/1. Il est bruit que Sosa a lui seul à couter $2million.
b) Pour le candidat au poste de Sénateur, vingt millions de gourdes (Gdes 20, 000,000) ($333,000);
c) Pour un candidat au poste de Député, un million cinq cent mille gourdes (Gdes 1,500,000) ($25,000);
d) Pour le cartel au poste de Maire, un million de gourdes (Gdes 1,000,000) ;
e) Pour un cartel au poste de CASEC, deux cent cinquante mille gourdes (Gdes 250,000);
f) Pour un candidat à l’ASEC, cent mille gourdes (Gdes 100,000).
Article 135.2.- Aucun candidat ne peut effectuer des dépenses allant au-delà de ce plafond. Trente (30) jours après la proclamation des résultats, les partis et candidats doivent acheminer au CEP le bilan des dépenses avec pièces justificatives.
Tout contrevenant encourt les peines suivantes :
S’il s’agit d’un candidat, il :
1. Est déchu du droit de vote pour une période allant de deux (2) à cinq (5) ans ;
2. Ne peut être candidat à une fonction élective ;
3. Est dépouillé de son poste s’il est élu.
S’il s’agit d’un parti ou groupement politique, il ne pourra pas présenter des candidats à une
fonction élective pour une période allant de deux (2) à (5) ans.
De deux choses l’une, soit nous avons eu les candidats les plus honnêtes, les plus respectueux de la loi, soit nous avons eu des conseillers pour qui la loi n’est d’aucune importance ou trop poltrons pour la faire respecter.
Nous savons aussi qu’ils sont coupables de déni de justice envers ces trois citoyens qui les ont signifié par exploit d’huissier sur une violation de loi par le candidat Jovenel Moise. Ils n’ont même pas donner suite ; d’une indifférence totale.
Même s’ils obtenaient décharge de leur gestion à temps, ils ne devraient pas faire parti du CEP Permanent. Nous avons besoin de Conseillers courageux capable d’imposer le respect et l’autorité et faire valoir son indépendance par rapport à l’Exécutif. C’est ainsi seulement que l’Institution gagnera la confiance des électeurs.
Article 91.- Tout candidat à une fonction élective doit verser à la Direction générale des impôts (DGI), pour le
compte du Conseil électoral provisoire, des frais d’inscription non remboursables en rapport avec
la fonction élective choisie.
Les frais d’inscription aux différentes fonctions électives sont ainsi établis :
a) Le candidat à la Présidence : 500.000.00 Gdes ;
24 << LE MONITEUR >> Spécial No. 1 – Lundi 2 Mars 2015
b) Le candidat au Sénat : 100.000.00 Gdes ;
c) Le candidat à la Chambre des députés : 50.000.00 Gdes ;
d) Chaque cartel de candidats au Conseil municipal : 15.000.00 Gdes ;
e) Chaque cartel de candidats au CASEC : 3.000.00 Gdes ;
f) Chaque cartel de candidats de délégués de ville : 200.00 Gdes ;
g) Chaque cartel de candidats à l’ASEC : 200.00 Gdes.
Article 90.1.- Le dossier de candidature doit comporter la totalité des pièces requises, dans le cas contraire, il est déclaré irrecevable.
Article 95.- Une fausse déclaration par un candidat entraine de plein droit l’annulation de sa candidature, selon les procédures établies aux articles de la section D du présent chapitre.
Lorsque cette fausse déclaration a été constatée et vérifiée après l’élection du candidat, le Conseil
électoral provisoire en est saisi par requête, en vue d’un nouvel examen du dossier dudit candidat,
aux fins de droit, sans préjudice des poursuites pénales à encourir.
Article 104.1.- Le mandat de l’élu appartient au parti politique sous la bannière duquel il a concouru aux compétitions électorales, conformément à l’article 24-1 de la loi sur les partis politiques.
Article 131.- Toute personne physique ou morale ayant fait un don d’au moins cinq cent mille gourdes (Gdes
500,000.00) à un candidat, parti politique, groupement politique doit, dans un délai de cinq (5)
jours ouvrables, en informer le Conseil électoral provisoire à telles fins que de droit.
Article 132.1- Durant la campagne, le temps d’antenne alloué au parti ou groupement politique quel qu’il soit par les médias doit être facturé au prix du marché et comptabilisé dans le rapport financier de la campagne.